Propositions de Pacte des Nations européens présenté par le cercle Nation et République (président : Jacques Myard) :
source : http://www.nationetrepublique.fr

 

Titre I : Institutions et langues du Pacte des Nations européen
Titre II : Le Conseil européen
Titre III : Le Congrès des Nations
Titre IV : Le Conseil des ministres
Titre V : La Commission exécutive
Titre VI : La Cour de Cassation
Titre VII : La Cour d'Arbitrage et de justice
Titre VIII : La banque centrale européenne
Titre IX : La Cour des Comptes
Titre X : Dispositions finales
 

Les Etats-Nations d'Europe,

Conscients d'être individuellement et collectivement les héritiers d'une histoire multiséculaire,

Conscients que les liens d'interdépendance qui se développent entre eux forgent un destin commun,

Soucieux de partager avec tous les peuples des Nations Unies les valeurs communes définies dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 3 janvier 1976 et plus particulièrement entre eux, celle de la Convention européenne des droits de l'Homme du 4 novembre 1950,

Persuadés d'avoir des responsabilités particulières et pressantes en matière de Sécurité collective en Europe,

Désireux d'accroître la prospérité économique et sociale de leurs peuples respectifs,

Considérant que la souveraineté nationale constitue le creuset de la démocratie et de l'épanouissement de leurs peuples,

Décident des dispositions suivantes :
 



Titre I : Institutions et langues du Pacte des Nations européen

Article 1er :
Les Etats-Nations européens signataires constituent entre eux un Pacte des Nations Européen - ci-après dénommé le Pacte - afin d'assurer la paix et la sécurité collective en Europe et la prospérité économique et sociale de leurs peuples.

Article 2 :
Le Pacte comprend les institutions suivantes :

2-1 : Le Pacte reconnaît toutes les langues officielles des Etats membres et ne promeut aucune d'elles au rang d'unique langue commune de droit ou de fait. Il prend toutes les mesures nécessaires pour garantir un plurilinguisme effectif dans ses institutions. Nul ne peut être contraint d'utiliser une autre langue que la langue officielle de l'Etat dont il est le citoyen.

2-2 : Les dispositions constitutionnelles et législatives adoptées par les Etats membres relatives à leurs langues et à leurs cultures nationales relèvent de leur souveraineté exclusive. Elles ne sauraient être subordonnées à quelque disposition que ce soit adoptée par le Pacte.

2-3 : Les Etats membres qui appartiennent à des ensembles culturels et linguistiques (Commonwealth, Germanophonie, Hispanophonie, Francophonie, Lusophonie et autres) gèrent cette appartenance en toute indépendance.
 


Titre II : Le Conseil européen

Article 3 :

3-1 : Le Conseil européen des Etats-Nations est constitué des chefs d'Etat et de gouvernement.
Il fixe les grandes orientations du Pacte dans les domaines où les Etats-Nations ont décidé d'agir ensemble.
Le Conseil européen est l'organe suprême du Pacte et peut évoquer toute question de principe dont est saisi un autre organe institué par le Pacte.
Il donne des instructions à tous les organes institués par le Pacte y compris à la Banque centrale.
Il peut saisir la Cour de cassation afin de faire casser un arrêt de la Cour de justice rendu en matière de fonctionnement du marché intérieur et des politiques qui en découlent, dès lors qu'il serait contraire au présent Pacte.
A ce titre il prend l'avis du Congrès des Nations.

3-2 : Le Conseil européen est présidé pendant 2 ans par l'un des chef d'Etat ou de gouvernement en exercice des Etats visés à l'article 5-2-1.
A l'issue de cette période, la présidence est dévolue dans l'ordre édicté à l'article 5-2-1.
Le président est assisté dans cette mission par 3 vice-présidents choisis pour 2 ans de manière tournante parmi les Etats visés aux articles 5-2-2 à 5-2-4.

3-2 : Les dispositions précédentes n'interdisent pas à des Etats-membres d'instaurer entre eux des coopérations spécifiques, à la condition toutefois, qu'elles ne soient pas contraire aux objectifs du présent Pacte.

Article 4 :

4-1 : Le Conseil européen se donne pour objectif d'assurer la sécurité collective du continent européen dans le respect de la Charte des Nations Unies.

4-2 : Il organise la défense en commun des Etats membres. Il charge son président d'exprimer sur la scène internationale les positions communes des Etats-membres du Pacte.


Titre III : Le Congrès des Nations

Article 5 :

5-1 : Le Congrès des Nations est composé de représentants des Parlements nationaux élus au suffrage universel direct, il comprend 575 membres.

5-2-1 : Les peuples ci-après sont représentés par un nombre égal de députés fixé à 50

5-2-2 : Les peuples ci-après sont représentés par un nombre égal de députés fixé à 25

5-2-3 : Les peuples ci-après sont représentés par un nombre égal de députés fixé à 10

5-2-4 : Les peuples ci-après sont représentés par un nombre égal de députés fixé à 5

Article 6 :

Le Congrès des Nations siège à Strasbourg.

Article 7 :

7-1 : Le Congrès des Nations détermine sur saisine du Conseil des ministres les domaines d'actions qui relèvent du marché intérieur et des politiques communes.

7-2 : Le Congrès des Nations veille tout particulièrement au respect du principe de subsidiarité. Il procède régulièrement à un examen critique des politiques communes afin de déterminer si elles doivent être poursuivies.

Article 8 :

Le Congrès des Nations débat et adopte le budget du Pacte présenté par la présidence du Conseil des ministres.
Le Congrès examine les projets de règlements et directives régissant le marché intérieur qui lui sont présentées par la présidence du Conseil des ministres.
Il adopte les projets de règlements et directives à la majorité de ses membres.
En cas de désaccord avec le Conseil des ministres, après une navette entre les deux organes, le Conseil des ministres adopte définitivement les mesures en discussion conformément à l'article 10.
 


Titre IV : Le Conseil des ministres

Article 9 :

9-1 : Le Conseil des ministres est composé des membres des gouvernements des Etats-Nations choisis librement par ces derniers en fonction des thèmes abordés.
Il est présidé par le ministre de l'Etat qui assure la présidence du Conseil européen.
Les fonctions des vice-présidents sont assurées dans les mêmes conditions que celle des vice-présidences du Conseil européen.
Il se réunit à Bruxelles ou en tout lieu qu'il décide.

9-2 : Le Conseil des ministres a la responsabilité de veiller au bon fonctionnement du marché unique et des politiques communes qui en découlent.
Il adopte définitivement le budget du Pacte et les règlements et directives nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur après avis du Congrès des Nations.
Le marché unique comprend les domaines ci-après où il peut prendre ses décisions à la majorité qualifiée après recherche d'un consensus

  • les règles de concurrence et de non discrimination
  • l'Union douanière
  • les règles communes de l'agriculture
  • les règles communes en matière d'environnement
  • les règles communes relatives la protection des consommateurs
  • la coordination des réseaux de transports européens
  • les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique

Article 10 :

Pour l'adoption du budget, des règlements et directives, il se prononce à la majorité qualifiée, celle-ci se définit comme réunissant la majorité des Etats membres représentant au moins les trois cinquièmes des députés du Congrès des Nations.
En cas de désaccord avec le Congrès des Nations et après une navette avec ce dernier, la majorité qualifiée est portée aux deux tiers des Etats membres représentant les trois quarts des députés du Congrès des Nations. Toutefois, dans ce dernier cas, un Etat en désaccord peut demander que la question soit évoquée par le Conseil européen avant adoption définitive.
 


Titre V : Institutions et langues du Pacte des Nations européen

Article 11 :
Le Conseil des ministres évalue à intervalles réguliers les règles qui relèvent du marché unique, il transmet ses conclusions au Congrès des Nations.
 


Titre VI : La Commission exécutive

Article 12 :
La Commission exécutive comprend autant de membres que d'Etats nommés pour 5 ans par le Conseil des ministres.
Elle est dirigée par un président choisi pour 5 ans par le Conseil des ministres à la majorité qualifiée après avis du Congrès des Nations parmi les nationaux des Etats visés aux articles 5-2-2 à 5-2-4
Le président a autorité sur tous les membres de la Commission exécutive. Son siège est à Bruxelles.

Article 13 :

13-1 : La Commission exécutive assiste le Conseil dans ses missions et exécute ses décisions.

13-2 : La Commission exécutive a des pouvoirs autonomes lorsqu'elle agit pour faire respecter les règles de libre concurrence et de non discrimination. Toutefois ses décisions peuvent être rapportées par le Conseil des ministres à la demande d'un Etat, après avis du Conseil des Nations. Dans ce cas, le Conseil statue dans les conditions de l'article 10.
 


Titre VII : La Cour d'Arbitrage et de justice

Article 14 :
La Cour d'arbitrage et de justice est constituée des juges de chacun des Etats-membres.
Dans les litiges relevant de l'interprétation du présent Pacte, elle fonctionne comme Cour d'arbitrage sans appel possible.
Dans les litiges relevant du fonctionnement du marché intérieur elle rend ses décisions comme une Cour de justice.
Elle peut se constituer en chambre de 5 juges.
Elle siège à Luxembourg.
 


Titre VIII : La Banque centrale européenne

Article 15 :
La Banque centrale européenne gère la monnaie unique dans le respect des dispositions du présent Pacte et met tout en œuvre pour obtenir le plein emploi. Elle peut recevoir des instructions du Conseil européen. Dans ce cas, le Conseil s'entend des chefs d'Etat et de gouvernement dont les Etats ont adopté la monnaie unique.
 


Titre IX : La Cour des Comptes

Article 16 :
La Cour des comptes vérifie la sincérité des comptes de l'exécution du budget du Pacte.
 


Titre X : Dispositions finales

Article 17 :
Le présent Pacte entre en vigueur 2 mois après la dernière notification de l'Etat mentionnant l'accomplissement des procédures requises de ratification ou d'approbation.

Article 18 :
Tout Etat européen partageant les valeurs démocratiques et ayant ratifié ou adopté la Convention européenne des Droits de l'Homme du 4 novembre 1950, ainsi que le Protocole n°11 à cette Convention peut demander son adhésion au présent Pacte.

Article 19 :
Conformément au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tout Etat membre peut, conformément à ses règles constitutionnelles, décider de se retirer du Pacte.

L'Etat membre qui décide de se retirer notifie sa décision au président du Conseil européen, qui se saisit de cette notification. A la lumière des orientations du Conseil des chefs d'Etat et/ou de Gouvernement, il négocie et conclut avec cet Etat un accord régissant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec les Etats membres du Pacte. Cet accord est conclu par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Congrès des Nations.

Le représentant de l'Etat membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil des chefs d'Etat et/ou de gouvernement le concernant.

Le présent Pacte cesse d'être applicable à l'Etat concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification au Conseil des chefs d'Etat et/ou de gouvernement, sauf si le Conseil des chefs d'Etat et/ou de gouvernement, en accord avec l'Etat membre concerné, décide de proroger ce délai.

Si l'Etat qui s'est retiré du Pacte demande d'adhérer à nouveau, cette demande est soumise à la procédure visée aux dispositions relatives à l'adhésion.

ment, en accord avec l'Etat membre concerné, décide de proroger ce délai.

Si l'Etat qui s'est retiré du Pacte demande d'adhérer à nouveau, cette demande est soumise à la procédure visée aux dispositions relatives à l'adhésion
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dernière mise à jour : 06/03/19