Propositions de
Pacte des Nations européens présenté par le cercle Nation et République
(président : Jacques Myard) :
source :
http://www.nationetrepublique.fr
Les Etats-Nations d'Europe,
Conscients d'être individuellement et collectivement les héritiers d'une
histoire multiséculaire,
Conscients que les liens d'interdépendance qui se développent entre eux forgent
un destin commun,
Soucieux de partager avec tous les peuples des Nations Unies les valeurs
communes définies dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10
décembre 1948, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du
16 décembre 1966, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels du 3 janvier 1976 et plus particulièrement entre eux, celle de la
Convention européenne des droits de l'Homme du 4 novembre 1950,
Persuadés d'avoir des responsabilités particulières et pressantes en matière de
Sécurité collective en Europe,
Désireux d'accroître la prospérité économique et sociale de leurs peuples
respectifs,
Considérant que la souveraineté nationale constitue le creuset de la démocratie
et de l'épanouissement de leurs peuples,
Décident des dispositions suivantes :
Article 1er :
Article 2 :
2-1 : Le Pacte reconnaît toutes les langues officielles des Etats membres et ne promeut aucune d'elles au rang d'unique langue commune de droit ou de fait. Il prend toutes les mesures nécessaires pour garantir un plurilinguisme effectif dans ses institutions. Nul ne peut être contraint d'utiliser une autre langue que la langue officielle de l'Etat dont il est le citoyen.
2-2 : Les dispositions constitutionnelles et législatives adoptées par les Etats membres relatives à leurs langues et à leurs cultures nationales relèvent de leur souveraineté exclusive. Elles ne sauraient être subordonnées à quelque disposition que ce soit adoptée par le Pacte.
2-3 :
Les Etats membres
qui appartiennent à des ensembles culturels et linguistiques (Commonwealth,
Germanophonie, Hispanophonie, Francophonie, Lusophonie et autres) gèrent cette
appartenance en toute indépendance.
Article 3 :
3-1 :
Le Conseil européen
des Etats-Nations est constitué des chefs d'Etat et de gouvernement.
Il fixe les grandes orientations du Pacte dans les domaines où les Etats-Nations
ont décidé d'agir ensemble.
Le Conseil européen est l'organe suprême du Pacte et peut évoquer toute question
de principe dont est saisi un autre organe institué par le Pacte.
Il donne des instructions à tous les organes institués par le Pacte y compris à
la Banque centrale.
Il peut saisir la Cour de cassation afin de faire casser un arrêt de la Cour de
justice rendu en matière de fonctionnement du marché intérieur et des politiques
qui en découlent, dès lors qu'il serait contraire au présent Pacte.
A ce titre il prend l'avis du Congrès des Nations.
3-2 :
Le Conseil européen
est présidé pendant 2 ans par l'un des chef d'Etat ou de gouvernement en
exercice des Etats visés à l'article 5-2-1.
A l'issue de cette période, la présidence est dévolue dans l'ordre édicté à
l'article 5-2-1.
Le président est assisté dans cette mission par 3 vice-présidents choisis pour 2
ans de manière tournante parmi les Etats visés aux articles 5-2-2 à 5-2-4.
3-2 : Les dispositions précédentes n'interdisent pas à des Etats-membres d'instaurer entre eux des coopérations spécifiques, à la condition toutefois, qu'elles ne soient pas contraire aux objectifs du présent Pacte.
Article 4 :
4-1 :
Le Conseil européen se donne pour objectif d'assurer la sécurité collective du continent européen dans le respect de la Charte des Nations Unies.4-2 :
Il organise la défense en commun des Etats membres. Il charge son président d'exprimer sur la scène internationale les positions communes des Etats-membres du Pacte.Article 5 :
5-1 : Le Congrès des Nations est composé de représentants des Parlements nationaux élus au suffrage universel direct, il comprend 575 membres.
5-2-1 : Les peuples ci-après sont représentés par un nombre égal de députés fixé à 50
5-2-2 : Les peuples ci-après sont représentés par un nombre égal de députés fixé à 25
5-2-3 : Les peuples ci-après sont représentés par un nombre égal de députés fixé à 10
5-2-4 : Les peuples ci-après sont représentés par un nombre égal de députés fixé à 5
Article 6 :
Le Congrès des Nations siège à Strasbourg.
Article 7 :
7-1 :
Le Congrès des Nations détermine sur saisine du Conseil des ministres les domaines d'actions qui relèvent du marché intérieur et des politiques communes.7-2 :
Le Congrès des Nations veille tout particulièrement au respect du principe de subsidiarité. Il procède régulièrement à un examen critique des politiques communes afin de déterminer si elles doivent être poursuivies.Article 8 :
Le Congrès des Nations débat et adopte le budget du Pacte présenté par la
présidence du Conseil des ministres.
Le Congrès examine les projets de règlements et directives régissant le marché
intérieur qui lui sont présentées par la présidence du Conseil des ministres.
Il adopte les projets de règlements et directives à la majorité de ses membres.
En cas de désaccord avec le Conseil des ministres, après une navette entre les
deux organes, le Conseil des ministres adopte définitivement les mesures en
discussion conformément à l'article 10.
Article 9 :
9-1 :
Le Conseil des ministres est composé des membres des gouvernements des Etats-Nations choisis librement par ces derniers en fonction des thèmes abordés.9-2 :
Le Conseil des ministres a la responsabilité de veiller au bon fonctionnement du marché unique et des politiques communes qui en découlent.Article 10 :
Pour l'adoption du budget, des règlements et directives, il se prononce à la
majorité qualifiée, celle-ci se définit comme réunissant la majorité des Etats
membres représentant au moins les trois cinquièmes des députés du Congrès des
Nations.
En cas de désaccord avec le Congrès des Nations et après une navette avec ce
dernier, la majorité qualifiée est portée aux deux tiers des Etats membres
représentant les trois quarts des députés du Congrès des Nations. Toutefois,
dans ce dernier cas, un Etat en désaccord peut demander que la question soit
évoquée par le Conseil européen avant adoption définitive.
Article 11 :
Article 12 :
La Commission exécutive comprend autant de membres que d'Etats nommés pour 5 ans
par le Conseil des ministres.
Elle est dirigée par un président choisi pour 5 ans par le Conseil des ministres
à la majorité qualifiée après avis du Congrès des Nations parmi les nationaux
des Etats visés aux articles 5-2-2 à 5-2-4
Le président a autorité sur tous les membres de la Commission exécutive. Son
siège est à Bruxelles.
Article 13 :
13-1 : La Commission exécutive assiste le Conseil dans ses missions et exécute ses décisions.
13-2 :
La Commission
exécutive a des pouvoirs autonomes lorsqu'elle agit pour faire respecter les
règles de libre concurrence et de non discrimination. Toutefois ses décisions
peuvent être rapportées par le Conseil des ministres à la demande d'un Etat,
après avis du Conseil des Nations. Dans ce cas, le Conseil statue dans les
conditions de l'article 10.
Article 14 :
La Cour d'arbitrage et de justice est constituée des juges de chacun des
Etats-membres.
Dans les litiges relevant de l'interprétation du présent Pacte, elle fonctionne
comme Cour d'arbitrage sans appel possible.
Dans les litiges relevant du fonctionnement du marché intérieur elle rend ses
décisions comme une Cour de justice.
Elle peut se constituer en chambre de 5 juges.
Elle siège à Luxembourg.
Article 15 :
La Banque centrale européenne gère la monnaie unique dans le respect des
dispositions du présent Pacte et met tout en œuvre pour obtenir le plein emploi.
Elle peut recevoir des instructions du Conseil européen. Dans ce cas, le Conseil
s'entend des chefs d'Etat et de gouvernement dont les Etats ont adopté la
monnaie unique.
Article 16 :
La Cour des comptes vérifie la sincérité des comptes de l'exécution du budget du
Pacte.
Article 17 :
Le présent Pacte entre en vigueur 2 mois après la dernière notification de
l'Etat mentionnant l'accomplissement des procédures requises de ratification ou
d'approbation.
Article 18 :
Tout Etat européen partageant les valeurs démocratiques et ayant ratifié ou
adopté la Convention européenne des Droits de l'Homme du 4 novembre 1950, ainsi
que le Protocole n°11 à cette Convention peut demander son adhésion au présent
Pacte.
Article 19 :
Conformément au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tout Etat membre
peut, conformément à ses règles constitutionnelles, décider de se retirer du
Pacte.
L'Etat membre qui décide de se retirer notifie sa décision au président du
Conseil européen, qui se saisit de cette notification. A la lumière des
orientations du Conseil des chefs d'Etat et/ou de Gouvernement, il négocie et
conclut avec cet Etat un accord régissant les modalités de son retrait, en
tenant compte du cadre de ses relations futures avec les Etats membres du Pacte.
Cet accord est conclu par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après
approbation du Congrès des Nations.
Le représentant de l'Etat membre qui se retire ne participe ni aux délibérations
ni aux décisions du Conseil des chefs d'Etat et/ou de gouvernement le
concernant.
Le présent Pacte cesse d'être applicable à l'Etat concerné à partir de la date
d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la
notification au Conseil des chefs d'Etat et/ou de gouvernement, sauf si le
Conseil des chefs d'Etat et/ou de gouvernement, en accord avec l'Etat membre
concerné, décide de proroger ce délai.
Si l'Etat qui s'est retiré du Pacte demande d'adhérer à nouveau, cette demande
est soumise à la procédure visée aux dispositions relatives à l'adhésion.
ment, en accord avec l'Etat membre concerné, décide de proroger ce délai.
Si l'Etat qui s'est retiré du Pacte demande d'adhérer à nouveau, cette demande
est soumise à la procédure visée aux dispositions relatives à l'adhésion.
dernière mise à jour : 06/03/19